C-26, r. 217 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
20. Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit contenir:
1°  le nom de la région électorale;
2°  le nombre d’administrateurs à élire dans cette région électorale;
3°  l’année de l’élection;
4°  le nom et le symbole graphique de l’ordre.
Similairement, lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit contenir:
1°  les mots «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT»;
2°  les mots «un poste à pourvoir»;
3°  l’année de l’élection;
4°  le nom et le symbole graphique de l’ordre.
Les noms, dans l’ordre alphabétique, ainsi que les prénoms des candidats doivent figurer en lettres majuscules.
Décision 99-02-18, a. 20.